R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
24. Chacun des titulaires de permis couverts par une police de cautionnement collectif doit être identifié par un certificat de membre comportant les renseignements suivants:
a)  le nom de la caution;
b)  le nom du groupe pour lequel s’engage la caution;
c)  le numéro de certificat de membre du groupe;
d)  le montant du cautionnement exigible aux termes des articles 12 ou 13;
e)  le numéro de la police de cautionnement collectif et la date de son émission;
f)  une attestation suivant laquelle le titulaire du permis est membre du groupe et est couvert par la police de cautionnement collectif;
g)  la signature d’un représentant dûment autorisé de la caution ou de l’association autorisée par la caution et la date de son émission.
La caution ne peut annuler le certificat de membre que sur avis écrit d’au moins 90 jours au président auquel est jointe la preuve qu’une copie de l’avis a été notifiée au membre.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 24; D. 1245-2017, a. 11.
24. Chacun des demandeurs ou titulaires de permis couverts par une police collective de garantie doit être identifié par un certificat de membre rédigé selon la formule N-39 dont le texte figure en annexe, signé par la caution et remis au président.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 24.